J.O. 304 du 31 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22245

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Arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national


NOR : EQUT0201794A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret du 5 mai 1997 susvisé ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2001 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 5 novembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour l'année 2003 :

Prix unitaire DA hors taxe (en euros par kilomètre et par mois) par sous-catégorie de section élémentaire :

A : 373,124 ;

B : 373,124 ;

C : 3,110 ;

C* : 3,110 ;

D : 0 ;

D* : 0 ;

E : 0 ;

N 1 : 4 475,912 ;

N 2 : 4 475,912 ;

N 2* : 4 475,912 ;

N 3 : 4 475,912 ;

N 3* : 4 475,912.

Pour chaque entreprise ferroviaire, le prix unitaire DA pour les catégories A, B et N pourra faire l'objet d'une modulation par un coefficient multiplicateur M en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation.

Le coefficient M est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2003 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2002 page 22245 à 22246


Article 2


Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :

DRS : droit de réservation des sillons ;

DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.

Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour l'année 2003 (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.

Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne est supérieure ou égale à 70 km/h (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi).

Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour l'année 2003, par sous-catégorie de section élémentaire :



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Article 3


Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2003 à 0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,235 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.

Article 4


Le sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2001 susvisé est modifié comme suit :

« Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, par sous-catégorie de section élémentaire :



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Article 5


Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

B. Bezard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

S. Mahieux